Pré-réception, réception et solde de 5 %
La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte les travaux avec ou sans réserves. Elle doit être prononcée contradictoirement. Le maître d’ouvrage reste celui qui décide de réceptionner et qui signe le procès-verbal. Cette définition résulte de l’article 1792-6 du Code civil.
Les appels de fonds doivent correspondre à l’état d’avancement réel. L’article R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation fixe notamment un plafond de 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. En présence de réserves, une somme au plus égale à 5 % peut être consignée jusqu’à leur levée, selon les modalités prévues par ce texte.
Le délai supplémentaire de huit jours
Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas assisté lors de la réception par un professionnel entrant dans les catégories prévues par l’article L.231-8 et assuré pour cette mission, il peut dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours suivant la remise des clés, certains vices apparents non signalés lors de la réception.
Ce mécanisme ne s’applique pas lorsque le maître d’ouvrage est assisté à la réception par un professionnel répondant aux conditions légales. La date d’intervention et le périmètre d’assurance doivent donc être clarifiés avant le rendez-vous.
Les garanties après réception
La garantie de parfait achèvement court pendant un an à compter de la réception. Elle concerne les désordres réservés au procès-verbal ainsi que ceux révélés après la réception puis notifiés par écrit pendant cette année.
La garantie de bon fonctionnement s’applique pendant au moins deux ans aux éléments d’équipement concernés. Elle se superpose à la garantie de parfait achèvement pendant la première année.
La responsabilité décennale concerne les dommages présentant la gravité définie par l’article 1792 du Code civil. Les responsabilités et garanties correspondantes prennent fin dix ans après la réception, conformément à l’article 1792-4-1.
Si un désaccord technique est déjà installé, une expertise contradictoire amiable peut aider les parties à discuter à partir de constats communs, sans préjuger d’une responsabilité juridique définitive.